19.0.3. Dans le cas d’un transfert direct ou indirect de quota, le cessionnaire n’est admissible à la répartition de la réserve spéciale qu’à compter du cycle qui suit la date du transfert, sauf s’il respecte les conditions suivantes, auquel cas il peut conserver les quantités d’œufs reçues à ce titre par le cédant pour le cycle en cours:1° la cession respecte les conditions énumérées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 58.2;
2° le cessionnaire détient la totalité du quota et du site de production;
3° le cessionnaire ou les personnes qui le détiennent ne sont pas titulaires de quotas et ne détiennent pas d’actions de contrôle ou d’intérêts majoritaires, directement ou indirectement, dans le cédant.